J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
34. Lorsqu’une partie souhaite déposer un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), elle s’assure, au moment du dépôt du document, que le Tribunal dispose du matériel nécessaire pour en permettre la présentation lors de l’audience.
Si le Tribunal ne dispose pas du matériel requis, la partie procède au transfert du document sur un support adapté au matériel dont le Tribunal pourrait disposer lors de l’audience ou fournit le matériel nécessaire à la présentation du document technologique.
Le Tribunal peut convenir de mesures différentes pour assurer la bonne administration de la justice, compte tenu du matériel disponible.
D. 1091-2019, a. 34.
En vig.: 2020-02-11
34. Lorsqu’une partie souhaite déposer un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), elle s’assure, au moment du dépôt du document, que le Tribunal dispose du matériel nécessaire pour en permettre la présentation lors de l’audience.
Si le Tribunal ne dispose pas du matériel requis, la partie procède au transfert du document sur un support adapté au matériel dont le Tribunal pourrait disposer lors de l’audience ou fournit le matériel nécessaire à la présentation du document technologique.
Le Tribunal peut convenir de mesures différentes pour assurer la bonne administration de la justice, compte tenu du matériel disponible.
D. 1091-2019, a. 34.